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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2017, porte sur la qualification des primes de panier et de l'indemnité de transport versées par l'employeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces primes et indemnités doivent être considérées comme un remboursement de frais ou comme un complément de salaire.

Faits : La société Aubert & Duval verse à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport. La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance afin d'obliger l'employeur à inclure ces primes et cette indemnité dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés.

Procédure : Après un jugement en faveur de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la société Aubert & Duval a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les primes de panier et l'indemnité de transport doivent être considérées comme un remboursement de frais ou comme un complément de salaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a ordonné à la société Aubert & Duval d'inclure la prime de panier de jour, la prime de panier de nuit et l'indemnité de transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés. La Cour de cassation considère que ces primes et indemnité constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire.

Portée : La Cour de cassation précise que les primes de panier et l'indemnité de transport, même si elles sont versées de manière forfaitaire et sans justificatif, ont pour objectif de compenser des frais réels engagés par les salariés. Elles ne doivent donc pas être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés.

Textes visés : Articles L. 3141-22 du code du travail et 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970.

Articles L. 3141-22 du code du travail et 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970.

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