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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2017, porte sur la question de la réparation du préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante.

Faits : M. P a été engagé en tant que tuyauteur monteur par la société Chaudronnerie Lescaut. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts en invoquant un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante lors de chantiers effectués par la société Lescaut en tant que sous-traitant des sociétés SNPE et Y.

Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a condamné la société Lescaut à verser à M. P une somme au titre de son préjudice d'anxiété. La société Lescaut a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Lescaut peut être condamnée à indemniser M. P pour son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la société Lescaut ne peut pas être condamnée à indemniser M. P pour son préjudice d'anxiété, car elle ne figure pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui prévoit la réparation du préjudice d'anxiété pour les salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seuls les salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, peuvent obtenir réparation du préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante. Les salariés exposés à l'amiante ne peuvent pas demander réparation à une société qui n'entre pas dans les prévisions de la loi.

Textes visés : Article L. 4121-1 du code du travail, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Article L. 4121-1 du code du travail, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

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