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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2015, concerne un licenciement pour motif économique. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a accompli loyalement son obligation de reclassement. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que l'adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale ne constitue pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions du code du travail.

Faits : Mme X a été engagée en tant qu'assistante dentaire par la Mutualité française Marne en 2004. Elle a été licenciée pour motif économique en 2010.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La cour d'appel de Reims a jugé que l'employeur n'avait pas accompli loyalement son obligation de reclassement et a condamné la Mutualité française Marne à payer des indemnités à Mme X.

Question de droit : L'employeur a-t-il accompli loyalement son obligation de reclassement ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que l'adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions du code du travail. La cour d'appel n'a pas précisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes mutualités adhérentes de la Fédération nationale de la Mutualité française leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Portée : Cet arrêt rappelle que pour que l'obligation de reclassement soit valablement accomplie, il faut que les entreprises du groupe aient des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'adhésion à une fédération nationale ne suffit pas à constituer un groupe au sens des dispositions du code du travail.

Textes visés : Article L. 1233-4 du code du travail.

Article L. 1233-4 du code du travail.

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