Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2015, porte sur la question du maintien des avantages acquis par un salarié suite à la dénonciation d'une convention collective et à la conclusion d'un accord de substitution.
Faits : M. X a été engagé par la société Crédit immobilier de France-Centre Ouest le 16 juillet 1976 et a pris sa retraite le 30 juin 2010 en tant que cadre. La convention collective applicable à l'employeur a été dénoncée le 27 juillet 2007 et un accord de substitution a été conclu le 18 décembre 2007, prévoyant l'application d'une nouvelle convention collective à partir du 1er janvier 2009. M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander le rappel de prime d'ancienneté et la revalorisation de son indemnité de fin de carrière en invoquant les dispositions plus favorables de l'ancienne convention.
Procédure : Le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de M. X en se fondant sur l'article 50 de la nouvelle convention collective. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les avantages acquis par un salarié en vertu d'une convention collective dénoncée sont maintenus en cas de conclusion d'un accord de substitution.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du conseil de prud'hommes. Elle considère que les avantages individuels acquis par le salarié en vertu de l'ancienne convention collective ne sont pas maintenus suite à la dénonciation de celle-ci et à la conclusion d'un accord de substitution. Elle estime que l'employeur n'a pas fait application de l'article 50 de la nouvelle convention collective, qui prévoit que celle-ci ne s'applique pas si l'avantage concédé précédemment est plus favorable au salarié.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les avantages individuels acquis par un salarié en vertu d'une convention collective dénoncée ne sont pas maintenus en cas de conclusion d'un accord de substitution. L'employeur n'est pas tenu de maintenir ces avantages, sauf disposition contraire de l'accord de substitution. Cette décision rappelle également l'importance de l'application de l'article 50 de la nouvelle convention collective pour déterminer si les avantages antérieurs sont maintenus ou non.
Textes visés : Articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du code du travail.
Articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du code du travail.