Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2018, porte sur un litige opposant M. Y... à la société Sodraco international. La question soulevée concerne la validité du licenciement de M. Y... pour cause de fin de chantier.
Faits : La société Sodraco international a engagé M. Y... pour la durée du chantier de réalisation du terminal méthanier de Dunkerque. Suite à la fin des travaux de tuyauterie, l'employeur a licencié le salarié. M. Y... a contesté la validité de son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Procédure : M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 20 février 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de M. Y... pour cause de fin de chantier est valide.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y... Elle considère que l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié avait été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle estime que l'employeur n'est pas tenu à une obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend. De plus, la Cour de cassation constate que l'employeur a organisé des réunions avec Pôle emploi et a permis au salarié d'obtenir un visa pour faciliter sa recherche d'emploi.
Portée : La Cour de cassation confirme que la fin d'un chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si le contrat de travail a été conclu pour la durée du chantier. Elle précise également que l'employeur n'est pas tenu à une obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe. Enfin, elle rappelle que l'employeur doit informer et consulter les représentants du personnel en cas de licenciement pour fin de chantier.
Textes visés : Article L. 1236-8 du code du travail, article 5 de la circulaire Boulin du 1er octobre 1989, article 10.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Article L. 1236-8 du code du travail, article 5 de la circulaire Boulin du 1er octobre 1989, article 10.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.