Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mai 2016, porte sur la question de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dans le cadre d'un licenciement économique et d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Faits : Mme V a été engagée le 2 novembre 2010 par la société Agence internationale de commercialisation immobilière en qualité de directeur commercial-négociatrice. Le 23 avril 2012, elle adhère à un contrat de sécurisation professionnelle. Le 25 avril 2012, son licenciement pour motif économique est prononcé et déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure : Mme V forme un pourvoi contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris, qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en l'absence de motif économique de licenciement, l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il rejette la demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents présentée par Mme V. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu de verser le préavis et les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Elle précise que seules les sommes versées par l'employeur à la salariée peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis.
Textes visés : Articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail.
Articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail.