Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, a été rendu le 10 juin 2015 et concerne la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Faits : Le conseil de prud'hommes a transmis une QPC au ministère public après avoir statué sur cette question soulevée par Mme X.
Procédure : Le conseil de prud'hommes a communiqué l'affaire au ministère public après avoir statué sur la transmission de la QPC.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la QPC est recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare la QPC irrecevable.
Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009. Selon cet article, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. La Cour de cassation considère que cette formalité est d'ordre public. Dans le cas présent, la Cour constate que le conseil de prud'hommes a communiqué l'affaire au ministère public après avoir statué sur la transmission de la QPC, ce qui rend la question irrecevable.
Textes visés :
- Article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.
- Article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.