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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 10 juin 2015. Il porte sur la question de la caducité de l'instance en cas d'absence du demandeur à l'audience de conciliation et sur le calcul de l'indemnité de licenciement.

Faits : M. X a été engagé en tant que directeur général par la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Il a été licencié pour faute grave et a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale.

Procédure : Lors de l'audience de conciliation, M. X a informé le bureau de conciliation qu'il ne pourrait pas être présent et qu'il serait représenté par son avocat. L'employeur a demandé la caducité de la demande pour non-respect des dispositions sur la représentation du demandeur. Le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement qui a rendu son jugement sur le fond.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence du demandeur à l'audience de conciliation, même s'il est représenté par son avocat, entraîne la caducité de l'instance.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article R. 1454-12 du code du travail, qui impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial pour concilier en son nom et pour son compte, ne s'applique pas à l'avocat. En effet, l'avocat bénéficie d'une dispense générale de justifier d'un mandat spécial pour concilier.

Portée : La Cour de cassation précise que l'absence du demandeur à l'audience de conciliation, même s'il est représenté par son avocat, ne constitue pas une cause de caducité de l'instance. De plus, elle confirme que l'indemnité de licenciement est distincte de l'indemnité de préavis et est égale à un mois d'appointement par année d'ancienneté, avec un maximum de 15 mois.

Textes visés : Article R. 1454-12 du code du travail, articles 416 et 417 du code de procédure civile, article 203 de la convention collective d'entreprise.

Article R. 1454-12 du code du travail, articles 416 et 417 du code de procédure civile, article 203 de la convention collective d'entreprise.

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