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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juin 2015, concerne des salariés licenciés pour motif économique suite à la liquidation judiciaire de leur entreprise. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'employeur était suffisant et si le mandataire liquidateur avait respecté son obligation de reclassement.

Faits : Les salariés étaient employés par la société Legre Mante, qui a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2009. Les salariés ont été licenciés pour motif économique le 4 août 2009, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Procédure : Les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de leur licenciement. Le conseil de prud'hommes a rejeté leurs demandes, décision confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant et si le mandataire liquidateur avait respecté son obligation de reclassement.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois des salariés. Elle considère que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'employeur n'avait pas à satisfaire aux exigences légales, car l'entreprise comptait moins de cinquante salariés. De plus, la Cour estime que le mandataire liquidateur a satisfait à son obligation de reclassement en effectuant des recherches dans les sociétés du groupe, même si aucun poste comparable n'était disponible.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que dans le cas d'une entreprise de moins de cinquante salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas obligatoire. De plus, elle rappelle que l'obligation de reclassement doit être proportionnelle aux circonstances et que le mandataire liquidateur n'est pas tenu de présenter des demandes individualisées de reclassement en quelques jours seulement.

Textes visés : Articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1233-4 du code du travail.

Articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1233-4 du code du travail.

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