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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juin 2015, concerne une affaire opposant M. X à la société Banque transatlantique. La question soulevée est celle de la recevabilité des demandes formulées par M. X dans une nouvelle procédure prud'homale, après une première décision favorable rendue en sa faveur. La Cour de cassation se prononce sur l'application du principe de l'unicité de l'instance.

Faits : M. X a été engagé par la société Banque transatlantique en 1963 et a été placé en situation de préretraite à partir du 1er mai 1999. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire pour la période de novembre 1995 à avril 1999, ainsi qu'un complément d'indemnité de départ à la retraite. Par un arrêt du 2 juillet 2004, la cour d'appel de Paris a fait droit à ces demandes. Par la suite, le 14 mars 2007, M. X a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le règlement des cotisations à verser à l'Agirc, la régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite et un rappel de pensions de préretraite pour la période 1999 à 2007, ainsi que des dommages-intérêts.

Procédure : La cour d'appel de Paris a fait droit aux demandes de M. X. La société Banque transatlantique a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité des demandes formulées par M. X dans une nouvelle procédure prud'homale, après une première décision favorable rendue en sa faveur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les demandes formulées par M. X dans la nouvelle procédure sont irrecevables, car leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure. La Cour de cassation estime que M. X aurait pu joindre à sa demande initiale de rappels de salaire toutes les demandes qui en découlaient, y compris celles relatives aux cotisations de retraite et aux dommages-intérêts. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe de l'unicité de l'instance, selon lequel toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, la Cour de cassation considère que les demandes de M. X auraient pu être formulées dans l'instance initiale et qu'elles sont donc irrecevables dans la nouvelle procédure.

Textes visés : Article R. 1452-6 du code du travail.

Article R. 1452-6 du code du travail.

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