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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 10 juillet 2014 et porte sur la question de la conformité des dispositions du code du travail relatives à la rémunération des salariés à temps partiel avec les droits et libertés garantis par la Constitution.

Faits : Le litige concerne la rémunération due dans le cadre de contrats de travail à temps partiel.

Procédure : La question de constitutionnalité a été soulevée et transmise à la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions des articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui régissent la rémunération des salariés à temps partiel, sont conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation estime que la question posée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Elle considère que la jurisprudence critiquée se limite à préciser qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail concernant les conditions de fixation de la durée du temps de travail et les majorations de salaire pour les heures complémentaires des salariés à temps partiel. La Cour de cassation souligne que cette interprétation vise à concilier la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre avec l'intérêt général et l'ordre public social. De plus, la Cour estime que les salariés à temps partiel ne sont pas dans la même situation que les salariés à temps plein ou ceux dont la durée de travail est décomptée en jours, ce qui rend le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité et au droit à l'emploi non sérieux.

Textes visés : Les dispositions contestées sont les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail. Les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution sont également mentionnés comme sources de droit invoquées dans la question de constitutionnalité.

Les dispositions contestées sont les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail. Les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution sont également mentionnés comme sources de droit invoquées dans la question de constitutionnalité.

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