Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, porte sur la question de la conformité de l'article L. 1226-23 du code du travail avec les principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi.
Faits : La cour d'appel de Metz a soumis à la Cour de cassation la question de la conformité de l'article L. 1226-23 du code du travail, qui impose aux employeurs des départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de maintenir le salaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de leur volonté, avec les principes d'égalité devant la loi.
Procédure : La cour d'appel de Metz a transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation pour qu'elle se prononce sur sa conformité avec les principes constitutionnels.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 1226-23 du code du travail, qui impose aux employeurs des départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de maintenir le salaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de leur volonté, est contraire aux principes d'égalité des citoyens devant la loi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, car le principe fondamental reconnu par les lois de la République justifie le maintien de dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont fait partie l'article contesté. De plus, cette disposition existe depuis avant 1919, ce qui renforce son caractère justifié.
Textes visés : Article L. 1226-23 du code du travail, article 1er de la Constitution, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Article L. 1226-23 du code du travail, article 1er de la Constitution, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.