Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, a été rendu le 10 juillet 2013 et porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société MBA Promotions concernant la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet.
Faits : La société MBA Promotions est en litige avec Mme X... concernant la qualification du contrat de travail intermittent. La société MBA Promotions conteste l'interprétation de l'article L. 3123-31 du code du travail par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle un tel contrat est illicite en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant.
Procédure : La société MBA Promotions a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 3123-31 du code du travail, interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, porte atteinte au principe constitutionnel de proportionnalité des peines et au droit de propriété.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société MBA Promotions. Elle a considéré que la question n'était pas nouvelle et ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle nouvelle. De plus, la Cour a estimé que la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire qui en découle ne constituent ni une sanction ayant le caractère d'une punition, ni une privation de propriété au sens des articles 2, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de la jurisprudence constante selon laquelle un contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant est illicite et doit être requalifié en contrat à temps complet. La Cour de cassation précise également que cette requalification et le rappel de salaire qui en découle ne constituent pas une sanction disproportionnée ni une privation de propriété.
Textes visés : Article L. 3123-31 du code du travail, articles 2, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Article L. 3123-31 du code du travail, articles 2, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.