Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société MBA promotions concernant la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet.
Faits : La société MBA promotions est en litige avec Mme X... concernant la nature du contrat de travail qui les lie. La société MBA promotions a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2012.
Procédure : La société MBA promotions a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, remettant en cause l'article L. 3123-31 du code du travail et l'interprétation constante de la Cour de cassation selon laquelle un contrat de travail intermittent conclu sans convention ou accord collectif étendu ou d'entreprise prévoyant ce type de contrat est illicite et doit être requalifié en contrat à temps complet.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 3123-31 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, porte atteinte au principe constitutionnel de proportionnalité des peines et au droit de propriété.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société MBA promotions. Elle estime que la question n'est pas nouvelle, car elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle nouvelle. De plus, la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire qui en découle ne constituent ni une sanction relevant des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni une privation de propriété au sens des articles 2 et 17 de cette Déclaration.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi la position constante de la jurisprudence selon laquelle un contrat de travail intermittent conclu sans convention ou accord collectif prévoyant ce type de contrat est illicite et doit être requalifié en contrat à temps complet. Elle précise également que cette requalification et le rappel de salaire qui en découle ne constituent pas une sanction disproportionnée ni une privation de propriété.
Textes visés : Article L. 3123-31 du code du travail, articles 2, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Article L. 3123-31 du code du travail, articles 2, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.