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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, porte sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement dans le cadre de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Faits : M. X a été engagé par la société Permacel, devenue la société Johnson & Johnson santé beauté France, en 1970. Il a occupé différents postes au sein de l'entreprise et a été licencié en avril 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure : La cour d'appel de Reims a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer différentes sommes à M. X. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en incluant la somme perçue par le salarié au titre du compte épargne-temps.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a confirmé que la somme correspondant au rachat des droits issus du compte épargne-temps ne doit pas être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En revanche, elle a précisé que l'intégralité de la prime d'objectif doit être prise en compte.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Elle précise que seules les sommes correspondant aux congés payés et aux jours de réduction du temps de travail doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement. Les autres sommes, telles que celles issues du compte épargne-temps, ne doivent pas être prises en compte.

Textes visés : Article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, article 1153 du code civil.

Article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, article 1153 du code civil.

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