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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, concerne un litige entre un salarié et son employeur, la société Transports Y..., suite à un licenciement pour inaptitude. La question soulevée est celle de l'existence d'un harcèlement moral et des conséquences sur les indemnités dues au salarié.

Faits : M. X a été engagé en tant que directeur commercial par la société Transports Y... en mars 2002. Après plusieurs arrêts maladie en 2008, il a été déclaré inapte avec danger immédiat lors de la visite médicale de reprise et licencié pour inaptitude en novembre 2008.

Procédure : M. X a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et réclamer diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a fait droit à certaines demandes de M. X, notamment en déclarant le licenciement nul pour harcèlement moral et en condamnant l'employeur à payer différentes sommes au salarié. La société Transports Y... a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié l'existence d'un harcèlement moral et si elle a accordé les indemnités appropriées au salarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle rejette les premier et deuxième moyens soulevés par l'employeur, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Cependant, elle accueille le troisième moyen soulevé par l'employeur, concernant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et le quatrième moyen, concernant la prime de bilan pour l'année 2008.

Portée : La Cour de cassation confirme l'existence d'un harcèlement moral et la nullité du licenciement pour inaptitude. Elle précise que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir l'absence de harcèlement. La Cour de cassation rappelle également que la renonciation à une clause de non-concurrence doit être notifiée au salarié conformément aux modalités prévues dans le contrat de travail. Enfin, la Cour de cassation confirme que la prime de bilan pour l'année 2008 est due au salarié, conformément aux dispositions contractuelles.

Textes visés : Code du travail (article L. 1154-1), Code civil (article 1134), Code de procédure civile (article 627).

Code du travail (article L. 1154-1), Code civil (article 1134), Code de procédure civile (article 627).

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