Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2017, porte sur la validité des oppositions à l'entrée en vigueur d'un accord collectif.
Faits : Le 10 février 2014, un accord d'entreprise relatif aux conditions de travail des conducteurs receveurs de bus est signé par deux organisations syndicales représentatives de salariés, le Syndicat national des transports urbains (SNTU- CFDT) et le syndicat CGT. Cet accord est notifié par la régie des transports publics de l'agglomération toulousaine (EPIC Tisseo) aux quatre organisations représentatives de salariés. Le syndicat Sud transports urbains 31 (syndicat SUD) et le syndicat Force ouvrière des transports toulousains (syndicat FO) forment opposition à l'entrée en vigueur de l'accord. Le SNTU-CFDT assigne les trois autres organisations syndicales et la régie en référé devant le tribunal de grande instance pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la non-application de l'accord.
Procédure : Le tribunal de grande instance rejette la demande en référé du SNTU-CFDT. Le SNTU-CFDT forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui confirme la décision du tribunal.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les oppositions à l'entrée en vigueur de l'accord ont été valablement notifiées dans le délai de huit jours prévu par la loi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle constate que les oppositions ont été notifiées après l'expiration du délai de huit jours à compter de la notification de l'accord. La cour d'appel a donc violé les dispositions légales qui exigent que les oppositions soient reçues avant l'expiration de ce délai.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour être recevable, l'opposition à l'entrée en vigueur d'un accord collectif doit être notifiée aux signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. Si l'opposition est formulée par des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, elle doit être reçue par l'organisation signataire avant l'expiration de ce délai. En l'espèce, les oppositions ayant été notifiées après l'expiration du délai, elles sont considérées comme tardives et donc inopérantes.
Textes visés : Articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail.
Articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail.