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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2017, porte sur la question de savoir si une indemnité compensatrice de préavis est due à un salarié dont le contrat de travail a été rompu de plein droit en application de l'article L. 1224-3 du code du travail.

Faits : M. F a été engagé le 6 novembre 1989 par l'office socio-culturel de la ville de [Localité 1]. En 2011, la commune de Saint-Herblain a décidé de reprendre cette activité en régie et a proposé à M. F un contrat de travail de droit public, que ce dernier a refusé. La commune a alors notifié à M. F la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012.

Procédure : M. F a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le conseil de prud'hommes de Nantes a fait droit à sa demande, décision confirmée en appel par la cour d'appel de Rennes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la commune de Saint-Herblain était tenue de verser à M. F une indemnité compensatrice de préavis, malgré la rupture de plein droit de son contrat de travail en application de l'article L. 1224-3 du code du travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la commune de Saint-Herblain et a confirmé la décision de la cour d'appel de Rennes. Elle a considéré que la commune était tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, car l'impossibilité d'exécuter le préavis n'était pas due au salarié, mais à la décision unilatérale de la commune de fixer la date de rupture du contrat de travail.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public. En cas de refus du salarié d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit et la personne publique doit appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Ainsi, la personne publique doit verser une indemnité compensatrice de préavis si l'impossibilité d'exécuter le préavis n'est pas due au salarié.

Textes visés : Article L. 1224-3 du code du travail, directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

Article L. 1224-3 du code du travail, directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

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