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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2017, concerne un litige relatif au calcul de la réserve spéciale de participation dans une entreprise. Les demandeurs, la Fédération générale des mines et de la métallurgie- CFDT, le syndicat Symétal CFDT et le comité d'entreprise de la société Etudes et productions Schlumberger, contestent le mode de calcul de la réserve spéciale de participation en ce qui concerne l'imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés.

Faits : La société Etudes et productions Schlumberger (EPS), filiale du groupe Schlumberger, a mis en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise par voie d'accord collectif. En 2010, un litige est né concernant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation, notamment en ce qui concerne l'imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés.

Procédure : Les demandeurs ont saisi le tribunal de grande instance afin de réintroduire dans l'assiette de calcul de la réserve de participation le montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt au titre des années 2001 à 2005, 2008 et 2009.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le crédit d'impôt recherche doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés venant en déduction du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que le montant du bénéfice net, établi par une attestation du commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Elle considère également que le crédit d'impôt recherche ne doit pas être imputé sur l'impôt sur les sociétés pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

Portée : La Cour de cassation confirme que le montant du bénéfice net, certifié par le commissaire aux comptes, ne peut être contesté devant le juge judiciaire. Elle précise également que le crédit d'impôt recherche ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la réserve spéciale de participation. Cette décision se fonde sur les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail.

Textes visés : Article L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail.

Article L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail.

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