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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016, porte sur la rupture du contrat de travail de joueurs professionnels de rugby suite à la rétrogradation du club. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat est imputable aux joueurs ou à l'employeur.

Faits : Les joueurs ont été engagés par contrat à durée déterminée par la société Club sportif Bourgoin-Jallieu rugby. Suite à la rétrogradation du club en Fédérale 1, le club informe les joueurs que le contrat ne peut se poursuivre après le 30 juin 2012. Les joueurs prennent acte de cette décision et s'engagent avec d'autres clubs de rugby. Le club est ensuite placé en liquidation judiciaire.

Procédure : Les joueurs saisissent la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. La cour d'appel de Grenoble rend sept arrêts le 5 février 2015, déclarant que la rupture du contrat est imputable aux joueurs et les déboutant de leurs demandes indemnitaires.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail est imputable aux joueurs ou à l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les joueurs. Elle considère que les dispositions de l'article 11.2 de la convention collective du rugby professionnel, qui permettent au joueur de rejoindre un autre club professionnel en cas de rétrogradation ou de relégation du club, sans rendre la rupture imputable à l'employeur, dérogent dans un sens favorable au salarié à l'article L. 1243-1 du code du travail. La Cour de cassation estime que les joueurs ont exercé leur droit de résiliation anticipée prévu par la convention collective et que le club a exécuté loyalement ses obligations. Par conséquent, la cour d'appel a décidé à bon droit de rejeter les demandes indemnitaires des joueurs.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la rupture du contrat de travail des joueurs est imputable à ces derniers, qui ont exercé leur droit de résiliation anticipée prévu par la convention collective du rugby professionnel. Cette décision met en avant la primauté des dispositions de la convention collective sur les dispositions légales d'ordre public en matière de contrat de travail à durée déterminée.

Textes visés : Convention collective du rugby professionnel, article 11.2 ; Code du travail, articles L. 1243-1 et L. 1243-4.

Convention collective du rugby professionnel, article 11.2 ; Code du travail, articles L. 1243-1 et L. 1243-4.

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