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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016, porte sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Faits : M. J a été engagé par la société Evenday en tant que cuisinier en contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme de contrats à durée déterminée au titre de missions ponctuelles en qualité d'extra. Suite au refus de la société de l'employer à nouveau, M. J a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : La société Evenday a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes, qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à l'union locale CGT de Nantes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences sur la rupture des relations contractuelles concernent uniquement les intérêts personnels du salarié ou également l'intérêt collectif de la profession.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Evenday. Elle considère que le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Ainsi, même si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession peut être sanctionnée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le non-respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Cette décision permet de protéger les droits des salariés et de prévenir les abus de recours aux contrats précaires.

Textes visés : Article L. 2132-3 du code du travail, convention collective des hôtels, cafés, restaurants (article 14), article 700 du code de procédure civile.

Article L. 2132-3 du code du travail, convention collective des hôtels, cafés, restaurants (article 14), article 700 du code de procédure civile.

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