Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2015, concerne un litige entre un salarié et son employeur, la société Faure-Silva. La question soulevée est celle de la validité du licenciement du salarié pour une cause réelle et sérieuse.
Faits : M. X était salarié de la société Faure-Silva en tant que chef de chantier. Il a été licencié le 4 décembre 2002 pour une cause réelle et sérieuse, notamment en raison de pertes récurrentes sur les chantiers, du non-respect systématique des budgets main d'œuvre et de son incapacité à organiser et commander les chantiers. La société a découvert postérieurement au licenciement que M. X avait détourné des moyens matériels et humains de l'entreprise au profit d'un tiers.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale. Par arrêt du 20 novembre 2006, la cour d'appel a décidé de surseoir à statuer en attendant une décision définitive de la juridiction pénale concernant la plainte déposée par la société Faure-Silva. Par arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes du salarié.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié la réalité et le sérieux de la cause du licenciement en se fondant sur les faits révélés postérieurement au licenciement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié. Elle considère que la cour d'appel a fait une bonne utilisation de ses pouvoirs en retenant que les faits sanctionnés par la juridiction pénale démontraient la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement. Elle estime que ces faits caractérisent un comportement du salarié antérieur à la rupture du contrat de travail, révélant une insuffisance dans l'exécution de ses obligations professionnelles et constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cour d'appel a correctement apprécié la réalité et le sérieux de la cause du licenciement en se fondant sur les faits révélés postérieurement au licenciement. Elle rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige devant la juridiction prud'homale, mais que des faits postérieurs peuvent être pris en compte pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause du licenciement.
Textes visés : Article L. 1232-6 du code du travail.
Article L. 1232-6 du code du travail.