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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, a été rendu le 10 décembre 2015. Il porte sur la régularité formelle d'un licenciement et sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.

Faits : M. X a été engagé par la société Optimum vie en tant qu'adjoint au directeur financier. Suite à un arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré inapte temporairement à son poste par le médecin du travail et licencié. Il a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Optimum vie à lui verser des dommages-intérêts.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les garanties de forme et de fond prévues par l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et si elle a correctement apprécié le respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Optimum vie à payer des dommages-intérêts à M. X. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau.

Portée : La Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé les garanties de forme et de fond prévues par l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances en omettant d'informer le salarié de son droit de saisir une instance paritaire pour examiner la validité du licenciement. Elle estime également que la cour d'appel n'a pas correctement apprécié le respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. La portée de cette décision est donc de rappeler l'importance du respect des garanties de forme et de fond lors d'un licenciement et de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.

Textes visés : Article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, article L. 1235-3 du code du travail, article L. 4121-1 du code du travail.

Article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, article L. 1235-3 du code du travail, article L. 4121-1 du code du travail.

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