Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, porte sur la validité d'une candidature aux élections professionnelles au sein d'une entreprise.
Faits : La société Yves Saint-Laurent Beauté a demandé l'annulation de la candidature de M. X aux élections au comité d'entreprise, ainsi que son élection en tant que membre titulaire. La société soutient que le syndicat auquel M. X est affilié n'a pas donné un mandat exprès et spécial au délégué syndical pour déposer une liste de candidats.
Procédure : Le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a annulé la candidature de M. X et son élection en se basant sur le fait que le mandat donné par le syndicat était insuffisant. M. X a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un mandat verbal donné par un syndicat à son représentant pour déposer une liste de candidats aux élections professionnelles est valable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a considéré que si un délégué syndical ne peut présenter une liste de candidats au nom de son syndicat que s'il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal. Par conséquent, le mandat verbal donné par l'Union locale CGT à M. X pour déposer une liste de candidats était valable.
Portée : La Cour de cassation affirme que pour être valable, le mandat donné par un syndicat à son représentant pour déposer une liste de candidats doit être antérieur à l'envoi ou au dépôt des candidatures. Elle précise également que l'autorisation donnée par le syndicat doit être exprès et spécial, et ne peut pas être tacite ou général.
Textes visés : Article L. 2324-22 du code du travail et article 1985 du code civil.
Article L. 2324-22 du code du travail et article 1985 du code civil.