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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, concerne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Faits : M. X a été employé par la société France 2 en tant que constructeur en décors menuisier, sous contrat à durée déterminée d'usage ou de remplacement de salariés absents. Il demande la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et des rappels de salaires et primes.

Procédure : M. X saisit la juridiction prud'homale qui fait droit à sa demande. La société France Télévisions forme un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats de travail de M. X doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Elle considère également que le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'employeur pour effectuer un travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ne concerne que la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations du contrat. Elle précise également que le salarié intermittent ne peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée que s'il établit sa disposition permanente à l'égard de l'employeur.

Textes visés : Articles L. 3123-1, L. 3123-14, L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil.

Articles L. 3123-1, L. 3123-14, L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil.

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