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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, porte sur la validité d'un accord paritaire régional instaurant une sixième zone de "petits déplacements" pour les entreprises de travaux publics de la région du Limousin. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cet accord est conforme à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

Faits : Un accord paritaire régional, conclu le 10 décembre 2004 entre la fédération régionale des travaux publics du Limousin et plusieurs organisations syndicales, a créé une sixième zone de "petits déplacements" pour les entreprises de travaux publics de cette région. Le syndicat Union syndicale de la construction de la CGT de la Haute-Vienne a saisi la juridiction civile d'une demande en annulation de cette clause.

Procédure : Le syndicat a fait appel de la décision de première instance qui avait validé la clause créant la sixième zone de "petits déplacements". La cour d'appel a confirmé cette décision, ce qui a conduit le syndicat à se pourvoir en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la création de la sixième zone de "petits déplacements" par l'accord paritaire régional est conforme à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la création de la sixième zone de "petits déplacements" par l'accord paritaire régional était conforme aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. Elle a notamment relevé que l'article 8.3 de cette convention prévoyait la possibilité d'adaptations par accord paritaire régional, notamment pour tenir compte de certaines particularités géographiques.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité de la création d'une sixième zone de "petits déplacements" par accord paritaire régional, dans le respect des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. Elle reconnaît ainsi la possibilité pour les partenaires sociaux de modifier le nombre de zones et leur définition kilométrique, en tenant compte des particularités géographiques. Cette décision met en évidence la souplesse laissée aux partenaires sociaux pour adapter les règles conventionnelles en fonction des spécificités régionales.

Textes visés : Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, article 8.3.

Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, article 8.3.

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