ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, porte sur une affaire concernant une salariée de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) qui réclamait une promotion et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
FAITS : Mme X a été embauchée par la CNAMTS en juillet 1996 en tant que technicienne du service médical. Elle a remplacé un salarié en congé de longue durée au poste de responsable administratif de niveau supérieur pendant une période de 12 mois. Par la suite, elle a été en arrêt maladie à partir d'octobre 2006. En février 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander une promotion, le paiement de rappels de salaires et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Elle a été licenciée en novembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
PROCÉDURE : Mme X a introduit une action en justice devant la juridiction prud'homale pour demander une promotion, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes. Mme X a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la salariée avait droit à une promotion et à des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel selon laquelle la salariée ne pouvait prétendre à une promotion définitive, car elle avait remplacé un salarié absent pour une affection de longue durée. La Cour a également estimé que les faits invoqués par la salariée ne constituaient pas un harcèlement moral.
PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions de la convention collective ne s'appliquent pas lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par une affection de longue durée. De plus, la Cour a jugé que les faits invoqués par la salariée ne constituaient pas un harcèlement moral.
TEXTES VISÉS : Article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, articles 1134, alinéas 1 et 3 du code civil, article L.1222-1 du code du travail, articles L.1152-1, L.1154-1, L.1152-2 et L.1226-2 du code du travail.