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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 octobre 2013, concerne une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel ainsi qu'une demande de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés.

Faits : Mme X a été engagée par l'association Institut de la Méditerranée en novembre 2001. Elle se plaint de harcèlement moral et sexuel de la part d'un conseiller technique de l'association. Elle déclare user de son droit de retrait et est ensuite placée en arrêt de travail pour maladie. Le médecin du travail la déclare inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise. Elle est licenciée pour inaptitude.

Procédure : Mme X saisit la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et sexuel, ainsi qu'en paiement de diverses sommes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée peut obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, ainsi que le rappel de salaires et l'indemnité de congés payés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée. Elle considère que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel à son égard. Elle estime également que le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat de travail, et que dans ce cas précis, le contrat de travail de la salariée était suspendu pour cause de maladie.

Portée : La Cour de cassation rappelle que c'est au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral ou sexuel d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. De plus, elle précise que le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat de travail.

Textes visés : Article L. 1154-1 du code du travail, article L. 4131-3 du code du travail.

Article L. 1154-1 du code du travail, article L. 4131-3 du code du travail.

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