Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2016, porte sur la question du calcul du treizième mois conventionnel dans le cadre de l'accord ARTT du 18 avril 2002 dans le secteur des transports routiers.
Faits : Mme [B] a été engagée en tant que chauffeur par la société Cars C. Meunier Stenay le 17 septembre 2001. Elle demande le paiement du treizième mois conventionnel prévu par l'accord ARTT du 18 avril 2002.
Procédure : Mme [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy, qui l'a déboutée de sa demande au titre du treizième mois conventionnel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement interprété et appliqué l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 concernant le calcul du treizième mois conventionnel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande au titre du treizième mois conventionnel. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.
Portée : La cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en retenant une déduction relative à l'ancienneté, qui n'était pas prévue par l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002. La Cour de cassation rappelle que le taux horaire pris en compte pour le calcul du treizième mois conventionnel est celui du mois de novembre de l'année considérée. Ainsi, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.
Textes visés : Article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.