Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2016, porte sur une affaire opposant le syndicat CFTC des salariés Vivarte à la société Compagnie européenne de la chaussure. La question soulevée concerne l'ouverture des magasins le dimanche sans autorisation administrative. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.
Faits : Le syndicat CFTC des salariés Vivarte a saisi un tribunal de grande instance en référé pour interdire à la société Compagnie européenne de la chaussure d'employer ses salariés le dimanche sans autorisation administrative. Le président du tribunal de grande instance a fait interdiction à la société d'employer des salariés le dimanche dans certains établissements, sous astreinte provisoire. Le syndicat a ensuite demandé la liquidation de l'astreinte.
Procédure : Le syndicat a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les arrêtés préfectoraux autorisant une dérogation à la règle du repos dominical continuent à produire effet jusqu'à l'arrivée du premier des deux événements suivants : la décision du tribunal administratif statuant sur le recours exercé ou l'expiration de l'autorisation préfectorale donnée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle retient que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Par conséquent, les arrêtés préfectoraux autorisant une dérogation au repos dominical sont réputés n'avoir jamais existé.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet de clarifier le statut des arrêtés préfectoraux autorisant une dérogation au repos dominical. Elle établit que ces arrêtés sont réputés n'avoir jamais existé en cas d'annulation. Cette décision renforce le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif a un effet rétroactif.
Textes visés : Article L. 3132-20 du code du travail, article L. 3132-23 du code du travail, article L. 3132-24 du code du travail, article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, article L. 3171-2 du code du travail, articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 2132-3 du code du travail, articles 808 et 809 du code de procédure civile, articles 563 et 564 du code de procédure civile, articles 1358 et 1360 du code civil.
Article L. 3132-20 du code du travail, article L. 3132-23 du code du travail, article L. 3132-24 du code du travail, article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, article L. 3171-2 du code du travail, articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 2132-3 du code du travail, articles 808 et 809 du code de procédure civile, articles 563 et 564 du code de procédure civile, articles 1358 et 1360 du code civil.