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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2016, porte sur la mise en inactivité d'office d'un salarié par la société EDF en raison de son âge. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette mesure constitue une discrimination fondée sur l'âge.

Faits : M. [X] [D] a été engagé en tant qu'ouvrier électricien par l'entreprise EDF-GDF le 18 juin 1979. Par lettre du 17 janvier 2006, il a été informé de sa mise en inactivité d'office à partir du lendemain de son 55e anniversaire. M. [D] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture.

Procédure : M. [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris. Le demandeur invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise en inactivité d'office d'un salarié en raison de son âge constitue une discrimination fondée sur l'âge.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si la mise en inactivité anticipée était un moyen approprié et nécessaire, compte tenu du fait que le salarié occupait un poste administratif depuis cinq ans et que son médecin traitant l'avait déclaré apte à poursuivre une activité professionnelle.

Portée : La Cour de cassation rappelle que toute différence de traitement en fonction de l'âge ne peut être justifiée que si elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et que l'objectif poursuivi est légitime et proportionné. Elle indique que la mise en inactivité d'office d'un salarié en raison de son âge doit être examinée au regard des conditions spécifiques de l'emploi et de ses conséquences sur la santé. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle examine si la mise en inactivité d'office de M. [D] était justifiée au regard de ces critères.

Textes visés : Articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail, article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail, article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

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