Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mai 2018, concerne une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'interprétation des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail concernant l'indemnité de licenciement des journalistes.
Faits : M. Jean-Michel X..., domicilié [...], a saisi la cour d'appel de Paris d'une question prioritaire de constitutionnalité. L'Agence France presse (AFP) est également partie à l'instance. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) est intervenu dans l'affaire.
Procédure : La cour d'appel de Paris a transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation le 13 février 2018. La Cour de cassation a examiné la question lors de l'audience publique du 9 mai 2018.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, telle qu'énoncée dans l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 avril 2016, qui limite le bénéfice de l'indemnité de licenciement aux journalistes salariés des entreprises de journaux et périodiques, est conforme aux droits et libertés constitutionnellement garantis, notamment le principe d'égalité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué en non-lieu à renvoi. Elle a considéré que la question posée n'était pas nouvelle et qu'il n'existait pas, à ce stade, d'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées refusant aux journalistes salariés d'une agence de presse le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par le code du travail.
Portée : La Cour de cassation a estimé qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, car celle-ci ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle nouvelle et qu'il n'existait pas d'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées.
Textes visés : Articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
Articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.