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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mai 2018, porte sur la question de l'obligation de saisir l'autorité administrative en cas d'absence d'accord préélectoral lors des élections professionnelles.

Faits : La société Foodora France a invité les organisations syndicales à participer à la négociation préélectorale pour la mise en place de délégués du personnel au sein de l'entreprise. La fédération CGT des sociétés d'études a répondu à l'invitation et s'est présentée à la réunion prévue. Cependant, aucun accord n'a été établi lors de cette réunion et aucune négociation n'a eu lieu. L'employeur a alors fixé unilatéralement la répartition des électeurs et des sièges pour les élections qui ont eu lieu par la suite.

Procédure : La fédération CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du scrutin.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur, en l'absence d'accord préélectoral, avait l'obligation de saisir l'autorité administrative pour procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance. Elle considère que dès lors qu'une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l'employeur a l'obligation de saisir l'autorité administrative en cas d'absence d'accord préélectoral.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord préélectoral ne peut être obtenu, l'employeur doit saisir l'autorité administrative pour procéder à la répartition des sièges et des électeurs. En l'espèce, la fédération CGT avait manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, et elle n'était pas responsable de l'absence de négociation. Par conséquent, l'employeur aurait dû saisir l'autorité administrative et ne pouvait pas établir unilatéralement un protocole préélectoral.

Textes visés : Articles L. 2314-3 et L. 2314-11 du code du travail.

Articles L. 2314-3 et L. 2314-11 du code du travail.

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