Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mai 2018, porte sur la compétence du juge judiciaire dans le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
Faits : Les sociétés Sopres, Général emploi, Happy job, Horus interim, Job interim Guyane, Just inter, Manpro interim et Niort interim contestent le taux de cotisation appliqué par le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAFTT) au titre de la contribution annuelle à la formation professionnelle continue. Elles demandent le remboursement du trop perçu.
Procédure : Les sociétés ont saisi le tribunal de grande instance de Paris. Le FAFTT soulève une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Paris. Le juge de la mise en état accueille cette exception et renvoie les sociétés à mieux se pourvoir.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige relatif à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'ordonnance de renvoi à mieux se pourvoir. Elle considère que les litiges afférents à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la juridiction administrative. En effet, selon les articles L. 6331-8 et L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue est régi par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elle confirme ainsi que les litiges relatifs à cette contribution relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Textes visés : Articles L. 6331-8 et L. 6331-33 du code du travail, 235 ter KD bis du code général des impôts, L. 199 du livre des procédures fiscales.
Articles L. 6331-8 et L. 6331-33 du code du travail, 235 ter KD bis du code général des impôts, L. 199 du livre des procédures fiscales.