Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, porte sur la désignation d'un représentant du personnel au sein d'un comité de groupe.
Faits : Suite au renouvellement de la représentation du personnel au sein du comité de groupe Novartis, Mme X a été désignée le 13 juillet 2012 par la Fédération Chimie et énergie CFDT pour siéger en tant que membre titulaire du troisième collège. Cependant, après s'être désaffiliée de ce syndicat, Mme X a été remplacée par M. Y le 8 avril 2013. La société Novartis Pharma a contesté cette désignation et a saisi le tribunal d'instance.
Procédure : Le tribunal d'instance a annulé la désignation de Mme X en tant que membre du comité de groupe, au motif que le représentant d'un syndicat au comité de groupe n'est désigné que dans le cadre d'un mandat syndical et non en conséquence du résultat d'un scrutin professionnel. Le tribunal a considéré que si le représentant se désaffilie de l'organisation syndicale qui l'a choisi, il ne peut plus bénéficier du mandat syndical qui cesse automatiquement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise, désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité de groupe, autorise ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle considère que le changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise ne permet pas au syndicat de mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice.
Portée : La Cour de cassation affirme que le représentant d'un syndicat au comité de groupe est désigné dans le cadre d'un mandat syndical et non en conséquence du résultat d'un scrutin professionnel. Ainsi, si le représentant décide de se désaffilier de l'organisation syndicale qui l'a choisi, il ne perd pas automatiquement son mandat au sein du comité de groupe.
Textes visés : L'article L. 2323-1 du code du travail a été invoqué dans cet arrêt.
L'article L. 2323-1 du code du travail a été invoqué dans cet arrêt.