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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, porte sur la nullité d'une convention de rupture amiable du contrat de travail et sur les conséquences de cette nullité en matière d'indemnités.

Faits : M. X a été engagé par la société C/ S France en tant qu'opérateur de production. Victime d'accidents du travail, il a été en arrêts de travail successifs. Après une visite médicale de reprise, il a été déclaré apte avec restriction. Suite à un nouvel accident du travail, il a été placé en arrêt de travail. Après une nouvelle visite de reprise, il a été déclaré apte avec la mention "rythme de travail adapté au handicap". Le salarié a ensuite signé une convention de rupture amiable du contrat de travail, qui a été homologuée. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de la convention et diverses indemnités.

Procédure : Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, qui a fait droit à sa demande. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de rupture amiable du contrat de travail est nulle et quelles sont les conséquences de cette nullité en matière d'indemnités.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il déclare la convention de rupture nulle et ordonne la restitution de l'indemnité versée au salarié. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la nullité de la convention de rupture amiable équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise que l'indemnité spéciale de licenciement n'est due que dans le cas où le licenciement est prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. La Cour de cassation souligne également que l'employeur a l'obligation de réintégrer le salarié déclaré apte à son poste de travail ou à un emploi similaire, et que la méconnaissance de cette obligation s'apprécie au regard du dernier avis d'aptitude délivré par le médecin du travail. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale pour indemniser les dommages résultant d'un accident du travail.

Textes visés : Article L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15, L. 1226-8, L. 1226-10, L. 1237-11 du Code du travail ; article L. 451-1, L. 142-1 du Code de la sécurité sociale.

Article L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15, L. 1226-8, L. 1226-10, L. 1237-11 du Code du travail ; article L. 451-1, L. 142-1 du Code de la sécurité sociale.

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