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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, porte sur la qualification d'une soirée festive organisée par un employeur en tant qu'activité sociale et culturelle dont le comité d'entreprise peut revendiquer la gestion.

Faits : La société Bureau Véritas avait l'habitude d'organiser chaque année une soirée festive pour marquer le début de la nouvelle année. Suite à la suppression de cette soirée en 2009, les élus du comité d'entreprise ont demandé que les sommes consacrées à cette manifestation soient intégrées dans le budget des activités sociales et culturelles. L'employeur a refusé cette demande.

Procédure : Le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la reconnaissance de la soirée festive comme une activité sociale et culturelle et obtenir un complément de contribution. Le tribunal a rejeté les demandes du comité d'entreprise, décision confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la soirée festive organisée par l'employeur pouvait être qualifiée d'activité sociale et culturelle dont le comité d'entreprise peut revendiquer la gestion.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du comité d'entreprise. Elle a considéré que la soirée festive organisée par l'employeur avait pour objectif de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société, ainsi que d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise. Par conséquent, la Cour a estimé que cette manifestation constituait un élément de gestion par l'employeur de son personnel et ne relevait pas d'une activité sociale et culturelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour être qualifiée d'activité sociale et culturelle, une manifestation doit présenter un caractère facultatif pour les salariés, améliorer leurs conditions de vie et de travail, être destinée aux salariés de l'entreprise ou à leur famille sans discrimination. En l'espèce, la soirée festive organisée par l'employeur ne remplissait pas ces critères, car elle était réservée aux salariés de la région Ile-de-France et n'était pas ouverte aux conjoints ou aux membres de leur famille.

Textes visés : Articles L. 2323-83, L. 2323-86 et R. 2323-21 du Code du travail.

Articles L. 2323-83, L. 2323-86 et R. 2323-21 du Code du travail.

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