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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, concerne la classification des salariés dans le secteur de la plasturgie.

Faits : MM. X et Y ont été engagés par la société Wavin en tant que mécanicien moule et chef d'équipe des ateliers injection/emballage-montage. L'employeur les a classés aux coefficients 730 et 800 de la convention collective nationale de la plasturgie. Contestant leur classification, les salariés ont saisi la commission paritaire nationale de classification qui a rendu un avis en faveur d'une classification aux coefficients 740 et 820. L'employeur n'ayant pas suivi cet avis, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel a fait droit à leur demande de classification aux coefficients 740 et 820 et a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avis rendu par la commission paritaire nationale de classification lie le juge.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'avis rendu par la commission paritaire nationale de classification ne lie pas le juge. Il appartient au juge de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'avis de la commission paritaire nationale de classification n'a pas la valeur d'un avenant à la convention collective. Ainsi, le juge n'est pas tenu de suivre cet avis et doit trancher le litige en fonction des éléments qui lui sont soumis.

Textes visés : Article 30 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.

Article 30 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.

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