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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, concerne la prise en compte des rémunérations versées par une société à des agents mis à disposition dans le calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise.

Faits : La société Systra, créée par la SNCF et la RATP, a signé une convention de mise à disposition de personnel avec ces entreprises. Le comité d'entreprise de Systra a saisi le tribunal de grande instance pour demander que les rémunérations versées aux agents mis à disposition soient incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise.

Procédure : Le tribunal de grande instance a fait droit à la demande du comité d'entreprise. La société Systra a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les rémunérations versées par la société Systra aux agents mis à disposition doivent être incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Systra. Elle rappelle que c'est à l'employeur qui invoque l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise de prouver cette absence d'intégration pour s'opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute. La Cour de cassation estime que la société Systra n'a pas apporté la preuve que les salariés mis à disposition n'étaient pas intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de Systra.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les rémunérations versées par une société à des agents mis à disposition doivent être incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, sauf si l'employeur prouve que ces salariés ne sont pas intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise.

Textes visés : Article L 2325-43 du code du travail, article 1315 du code civil.

Article L 2325-43 du code du travail, article 1315 du code civil.

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