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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, porte sur la validité d'une clause de mobilité dans un contrat de travail.

Faits : La société Euro Cargo Rail a engagé M. X et trois autres salariés en tant que coordinateurs des opérations France. Leur contrat de travail comportait une clause de mobilité qui prévoyait que le salarié devait accepter tout changement de lieu de travail dans la limite géographique du territoire français, sans que cela constitue une modification du contrat de travail. Les salariés ont été licenciés pour avoir refusé leur mutation à Paris.

Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Les juges du fond ont considéré que la clause de mobilité était nulle car elle ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application. Ils ont donc jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de mobilité était valable malgré l'absence de précision sur sa zone géographique d'application.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé les arrêts des juges du fond. Elle a considéré que la clause de mobilité était valable car elle définissait de façon précise sa zone géographique d'application, à savoir le territoire français. Elle a également souligné que cette clause ne permettait pas à l'employeur d'étendre unilatéralement sa portée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. En l'espèce, la clause de mobilité remplissait ces critères, ce qui rendait le licenciement pour refus de mutation à Paris justifié.

Textes visés : Article L. 1232-1 du code du travail, article 1134 du code civil.

Article L. 1232-1 du code du travail, article 1134 du code civil.

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