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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, porte sur la question de la date de cessation des fonctions d'un délégué syndical et de l'application de la protection complémentaire prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.

Faits : M. X était salarié de la société Samsic sécurité et avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT le 3 avril 2006. Il a démissionné de ce mandat le 17 mars 2009, puis a exercé cette même fonction pour le syndicat CGT entre le 3 avril et le 6 novembre 2009. Il a été licencié pour faute grave le 29 octobre 2010.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet à la date à laquelle cette démission est portée à la connaissance de l'employeur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet à la date à laquelle cette démission est portée à la connaissance de l'employeur.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet à la date à laquelle cette démission est portée à la connaissance de l'employeur. Ainsi, dans le cas présent, la démission de M. X de son mandat de délégué syndical CFDT le 17 mars 2009 n'a pas produit d'effet juridique à l'égard de l'employeur, puisque celui-ci n'en avait pas été informé. Par conséquent, M. X ne bénéficiait pas de la protection complémentaire prévue pour les anciens délégués syndicaux ayant exercé leurs fonctions pendant au moins un an.

Textes visés : Article L. 2411-3 du code du travail.

Article L. 2411-3 du code du travail.

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