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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, porte sur la validité de la désignation d'un représentant de section syndicale au sein d'une association de médiation sociale. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'application de l'article L. 1111-3 du code du travail, qui exclut certains salariés du calcul des effectifs de l'entreprise, était conforme au droit de l'Union européenne.

FAITS : L'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône a désigné M. X en tant que représentant de la section syndicale au sein de l'Association de médiation sociale (AMS). L'AMS a contesté cette désignation en soutenant que son effectif ne permettait pas la désignation d'un représentant de section syndicale. Le tribunal d'instance a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Le tribunal d'instance a ensuite écarté l'application de l'article L. 1111-3 du code du travail en se fondant sur le droit de l'Union européenne.

PROCÉDURE : Le tribunal d'instance a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre le jugement rendu.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'application de l'article L. 1111-3 du code du travail, qui exclut certains salariés du calcul des effectifs de l'entreprise, était conforme au droit de l'Union européenne.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a jugé que l'application de l'article L. 1111-3 du code du travail, bien qu'incompatible avec le droit de l'Union européenne, ne pouvait pas être écartée par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers. La Cour de cassation a estimé qu'il appartenait au tribunal d'instance de vérifier si l'effectif de l'entreprise permettait la désignation d'un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par l'article L. 1111-3.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'application de l'article L. 1111-3 du code du travail ne peut pas être écartée par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers, même si cette disposition est incompatible avec le droit de l'Union européenne. Le tribunal d'instance doit donc vérifier si l'effectif de l'entreprise permet la désignation d'un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par l'article L. 1111-3.

TEXTES VISÉS : Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, articles 2 et 3 §1 de la Directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2002, article L. 1111-3 du code du travail.

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