Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2013, porte sur la question du respect de la procédure disciplinaire dans le cadre d'un licenciement pour motif disciplinaire.
Faits : M. X était employé par l'association Groupe Audiens en qualité d'inspecteur au sein du pôle de gestion. Il a été licencié le 25 janvier 2007 pour motif disciplinaire, suite à une insuffisance chronique de résultats, une absence de dialogue avec sa hiérarchie, une insubordination caractérisée, et une désinvolture. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités. Le syndicat CGT des personnels du Groupe Audiens est intervenu volontairement à la procédure.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités suite à son licenciement pour motif disciplinaire. La cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association Groupe Audiens à payer des dommages-intérêts au salarié.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de notifier par écrit au salarié les motifs de la mesure disciplinaire envisagée avant l'entretien préalable au licenciement. Selon la Cour, cette notification écrite préalable constitue une règle de fond et sa méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Portée : Cet arrêt rappelle l'importance du respect de la procédure disciplinaire dans le cadre d'un licenciement pour motif disciplinaire. Il précise que l'employeur doit notifier par écrit au salarié les motifs de la mesure disciplinaire envisagée avant l'entretien préalable au licenciement. Cette notification écrite préalable constitue une garantie de fond et sa méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993, article L. 1235-1 du code du travail.
Article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993, article L. 1235-1 du code du travail.