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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2014, concerne le paiement de primes d'assiduité et de salaire au titre du lundi de Pentecôte. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un accord collectif annulé peut servir de fondement à une condamnation. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Faits : M. X et d'autres salariés de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes d'assiduité et de salaire au titre du lundi de Pentecôte.

Procédure : La cour d'appel de Rouen a condamné l'employeur au paiement de ces sommes, mais a rejeté sa demande en remboursement des sommes versées au titre de la prime d'assiduité. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un accord collectif annulé peut servir de fondement à une condamnation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle a jugé que l'accord collectif annulé ne peut produire aucun effet et ne peut donc pas servir de fondement à une condamnation. La nullité d'un accord collectif a un effet rétroactif, ce qui signifie que les parties doivent être replacées dans leur situation antérieure. Par conséquent, les salariés doivent rembourser les primes perçues en application de cet accord.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé. Elle rappelle que la nullité d'un accord collectif entraîne son anéantissement rétroactif et que les salariés ne peuvent pas former de demandes en justice fondées sur cet accord. Les parties doivent être replacées dans leur situation antérieure et les primes perçues en application de l'accord annulé doivent être remboursées.

Textes visés : Article L. 2254-1 du code du travail, article L. 1132-1 du code du travail, article L. 2511-1 du code du travail, article L. 212-16 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008), loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

Article L. 2254-1 du code du travail, article L. 1132-1 du code du travail, article L. 2511-1 du code du travail, article L. 212-16 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008), loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

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