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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2014, porte sur la question des retenues sur salaire effectuées par un employeur sur un salarié représentant du personnel au titre de ses heures de délégation.

Faits : M. X, salarié de la société Compagnie européenne de la chaussure (CEC) en tant qu'ouvrier préparateur de commandes, exerce des mandats représentatifs et bénéficie de 50 heures mensuelles de délégation. Il estime que l'employeur effectue des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause.

Procédure : M. X saisit la juridiction prud'homale pour contester les retenues opérées par l'employeur. Le conseil de prud'hommes condamne la société à verser à M. X des sommes au titre des retenues opérées.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les retenues sur salaire effectuées par l'employeur au titre des temps de pause sont licites.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Elle considère que les retenues sur salaire effectuées par l'employeur sont licites, car le nombre d'heures de délégation légalement fixées ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. L'accord sur la réduction du temps de travail ne peut pas assimiler les temps de pause à du temps de travail effectif.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, mais que le nombre d'heures de délégation ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. Ainsi, les retenues sur salaire effectuées par l'employeur au titre des temps de pause sont licites.

Textes visés : Articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999.

Articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999.

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