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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015, porte sur la rupture du contrat de travail d'un pilote de ligne atteignant la limite d'âge de soixante ans pendant un congé sabbatique. La question soulevée est de savoir si cette rupture constitue un licenciement nul.

Faits : M. X a été engagé par la société Air France en tant qu'officier pilote de ligne. Il a été informé qu'il devrait cesser son activité de pilote le 3 août 2009, date à laquelle il atteindrait la limite d'âge de soixante ans. M. X a alors demandé un congé sabbatique du 2 août 2009 au 1er janvier 2010 afin d'attendre l'entrée en vigueur d'une réforme législative permettant la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans. L'employeur a accepté la demande de congé mais a rompu le contrat de travail le 30 mars 2009 en raison de l'atteinte de la limite d'âge.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. La cour d'appel a jugé que la rupture constituait un licenciement nul et a ordonné la réintégration de M. X dans ses fonctions de pilote.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail d'un pilote de ligne atteignant la limite d'âge de soixante ans pendant un congé sabbatique constitue un licenciement nul.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la rupture du contrat de travail pendant le congé sabbatique, alors que le pilote aurait pu reprendre son activité de pilote dans les conditions prévues par la loi, s'analysait en un licenciement discriminatoire.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la rupture du contrat de travail d'un pilote de ligne atteignant la limite d'âge de soixante ans pendant un congé sabbatique constitue un licenciement nul si le pilote aurait pu reprendre son activité de pilote dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, la prise d'un congé sabbatique ne peut faire obstacle aux dispositions légales en vigueur concernant la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans.

Textes visés : Article L. 421-9 du code de l'aviation civile (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008) ; Article L. 3142-91 du code du travail.

Article L. 421-9 du code de l'aviation civile (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008) ; Article L. 3142-91 du code du travail.

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