top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015, porte sur la question de savoir si le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée portant un foulard islamique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante en raison de la nature de l'activité professionnelle ou des conditions de son exercice.

Faits : Mme X a été engagée par la société Micropole Univers en qualité d'ingénieur d'études. Suite à une intervention chez un client, ce dernier a exprimé son mécontentement quant au port du voile par Mme X, demandant qu'il n'y ait "pas de voile la prochaine fois". La société a licencié Mme X en se basant sur le fait que le port du voile était contraire aux contraintes professionnelles imposées par la relation avec les clients.

Procédure : Mme X a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris. Le conseil a jugé que le licenciement était fondé par une cause réelle et sérieuse. Mme X a fait appel de cette décision, mais la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée portant un foulard islamique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante en raison de la nature de l'activité professionnelle ou des conditions de son exercice.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation renvoie la question à la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle se prononce sur l'interprétation des dispositions de l'article 4 §1 de la directive 78/2000/CE. La Cour de cassation estime qu'il est nécessaire de déterminer si le souhait d'un client peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Portée : La décision de la Cour de cassation montre l'importance de l'interprétation des dispositions de la directive 78/2000/CE en matière de discrimination. Elle souligne également la nécessité de déterminer si le souhait d'un client peut justifier une restriction à la liberté religieuse d'un salarié.

Textes visés : Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, articles L. 1121-1, L. 1321-3 et L. 1132-1 du code du travail, articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, articles L. 1121-1, L. 1321-3 et L. 1132-1 du code du travail, articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page