Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2016, concerne la prescription applicable à une demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Faits : L'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (ADAPEI) a mis en place une réduction du temps de travail conformément à un accord national. Le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance pour demander la déduction des jours de congés supplémentaires de la durée annuelle de travail. Après plusieurs jugements et arrêts, des salariés de l'ADAPEI ont saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel d'heures supplémentaires.
Procédure : Le tribunal de grande instance a débouté le syndicat de sa demande. La cour d'appel de Riom a ensuite ordonné à l'ADAPEI de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires jusqu'à une certaine date. Les salariés ont ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des heures supplémentaires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes des salariés étaient soumises à la prescription de dix ans prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que les demandes des salariés n'étaient pas soumises à la prescription de dix ans. Elle a relevé que les salariés n'étaient pas parties à l'arrêt précédent et que leur action ne visait pas à l'exécution forcée de cet arrêt. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution en appliquant cette prescription.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la prescription de dix ans prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas aux demandes en paiement de rappel de salaire lorsque ces demandes ne visent pas à l'exécution forcée d'une décision de justice. Les salariés peuvent donc se prévaloir de la prescription de cinq ans prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail pour leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires.
Textes visés : Article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 3245-1 du code du travail.
Article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 3245-1 du code du travail.