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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 8 septembre 2016 concerne une demande de paiement d'astreintes formulée par une salariée à l'encontre de son employeur, une association. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les périodes litigieuses constituent des périodes d'astreinte. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel, estimant que les périodes en question ne constituent pas des périodes d'astreinte.

Faits : Mme Q a été engagée en tant qu'infirmière coordinatrice par l'association Adresse 4 à partir du 15 novembre 2004. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 mars 2011 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'astreintes.

Procédure : Mme Q a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 19 septembre 2014, qui a rejeté sa demande de paiement d'astreintes. Elle invoque trois moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les périodes litigieuses constituent des périodes d'astreinte.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Q. Elle estime que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les périodes litigieuses ne constituaient pas des périodes d'astreinte. La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation considère que les périodes en question ne peuvent pas être qualifiées d'astreintes, car elles ont été mises en place de manière volontaire par les salariées elles-mêmes, sans qu'il y ait eu une obligation imposée par l'employeur. De plus, la cour d'appel a constaté que les salariées n'avaient pas à intervenir concrètement lors de ces périodes, mais seulement à donner des conseils si nécessaire. Par conséquent, la Cour de cassation confirme que les périodes litigieuses ne constituent pas des périodes d'astreinte.

Textes visés : Articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 3121-5 et L. 3171-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil.

Articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 3121-5 et L. 3171-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil.

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