Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2016, porte sur la nullité d'une convention de forfait en jours conclue entre un salarié et son employeur. La Cour de cassation se prononce sur les conditions de validité d'une telle convention et sur l'obligation de reclassement de l'employeur en cas de licenciement économique.
Faits : M. C a été engagé en 2010 par la société SGD en tant que directeur du plan stratégique et des analyses. Il a été licencié pour motif économique en 2012. M. C a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel d'heures supplémentaires.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 16 septembre 2014, dans lequel elle a jugé que la convention de forfait en jours était nulle et de nul effet. La société SGD a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention de forfait en jours conclue entre les parties est valide.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la convention de forfait en jours est valide et que l'employeur a rempli son obligation de reclassement. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'elle statue à nouveau sur les demandes du salarié.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour être valide, une convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif qui garantit le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. Elle précise également que l'employeur doit proposer des offres de reclassement précises et écrites en cas de licenciement économique.
Textes visés : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles L. 3121-39 à L. 3121-45 du code du travail, directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 février 2000.
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles L. 3121-39 à L. 3121-45 du code du travail, directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 février 2000.